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GARANTIE
La société Ingersoll-Rand garantit que l’équipement fabriqué et livré par les présentes ne comporte aucun défaut de matériel ou de malfaçon et ce pendant
une période douze (12) mois à partir de la date de mise en service de l’équipement ou de dix-huit (18) mois à partir de la date de livraison, selon la première
éventualité. Cette période de garantie s’appliquera à tout équipement, sauf les suivants : (A) dans le cas de compresseurs fonctionnant exclusivement avec
le lubrifiant synthétique All Season Select, le châssis nu du compresseur sera garanti pendant une période de vingt-quatre (24) mois à partir de la datede
mise en service de l’équipement ou de trente (30) mois à partir de la date de livraison, selon la première éventualité. (B) les pièces de rechange seront
garanties pendant six (6) mois à partir de la date de livraison. Si la société est avisée par écrit d’une violation des dispositions de la présente garantie à
l’intérieur de la période requise, alors la société s’engage, à son gré, à y remédier soit en réparant correctement l’équipement, soit en fournissant une pièce
de rechange FAB du point d’origine, pourvu que l’acheteur ait installé, exploité et entretenu l’équipement conformément aux pratiques acceptées de
l’industrie et qu’il ait suivi les recommandations particulières de la société. Les accessoires et les équipements fournis par la société mais fabriqués par un
tiers seront protégés par la garantie obtenue du tiers par Ingersoll-Rand et ayant pu être cédée à l’acheteur. La société ne sera en aucun cas tenue
responsable des réparations, des remplacements ou des réglages effectués à l’équipement ou du coût de main-d’œuvre engagé par l’acheteur sans
l’autorisation écrite préalable de la société
.
La société ne fait aucune garantie quant à la performance, exception faite des déclarations particulières faites dans sa proposition. Les effets de la
corrosion, de l’érosion ainsi que de l’usure normale sont explicitement exclus des protections assurées par la garantie. Si des garanties de performance ont
été explicitement inclues, alors les obligations de la société seront limitées à assurer un correctif de la manière et durant la période précisées ci-dessus.
LA SOCIÉTÉ NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU DÉCLARATION DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, DE NATURE IMPLICITE OU EXPLICITE,
SAUF EN CE QUI CONCERNE LE TITRE, ET ELLE RENONCE PAR LES PRÉSENTES À TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET
MARCHANDE
.
La correction par la société de tout vice, qu’il soit apparent ou caché, de la manière et pendant la période établie ci-dessus, constituera l’accomplissement
de toutes les responsabilités de la société et de ses distributeurs en vertu de tout vice qui concerne l’équipement ou qui en découle
.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
LES RECOURS DE L’ACHETEUR EN VERTU DE LA PRÉSENTE SONT EXCLUSIFS ET LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE LA SOCIÉTÉ, DE SES
DISTRIBUTEURS ET DE SES FOURNISSEURS EN CE QUI CONCERNE L’EXÉCUTION OU LA VIOLATION DU CONTRAT OU DE L’ÉQUIPEMENT ET DES
SERVICES FOURNIS, OU EN CE QUI CONCERNE LA FABRICATION, LA VENTE, LA LIVRAISON, L’INSTALLATION, LA RÉPARATION OU LA DIRECTION
TECHNIQUE PRÉVUE AU CONTRAT OU FOURNIE EN VERTU DE CE DERNIER, QUE CE SOIT EN VERTU D’UN CONTRAT, D’UNE GARANTIE, DE LA
NÉGLIGENCE, D’UNE INDEMNISATION, DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT, NE POURRA PAS DÉPASSER LE PRIX D’ACHAT DE L’UNITÉ
D’ÉQUIPEMENT SUR LAQUELLE LA RESPONSABILITÉ EST FONDÉE.
LA SOCIÉTÉ, SES DISTRIBUTEURS ET SES FOURNISSEURS NE SERONT DANS AUCUNE ÉVENTUALITÉ TENUS RESPONSABLES
ENVERS L’ACHETEUR, SES AYANTS DROIT, SES BÉNÉFICIAIRES OU SES CESSIONNAIRES EN VERTU D’UN CONTRAT DES
DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS, ACCESSOIRES, FORTUITS, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES SURVENANT EN VERTU DU
PRÉSENT CONTRAT OU DE SA VIOLATION OU D’UN DÉFAUT, D’UNE DÉFECTUOSITÉ OU D’UNE ANOMALIE DE L’ÉQUIPEMENT,
QU’ILS SOIENT FONDÉS SUR LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, L’INTÉRÊT, LA PERTE
D’ACHALANDAGE, L’ARRÊT DU TRAVAIL, LES DOMMAGES À D’AUTRES BIENS, LES PERTES EN RAISON D’UN ARRÊT DE
FONCTIONNEMENT, L’ACCROISSEMENT DES DÉPENSES D’EXPLOITATION, LE COÛT D’ACHAT D’UNE ALIMENTATION DE
RECHANGE OU LES RÉCLAMATIONS DE CLIENTS OU D’ACHETEURS DE CLIENTS EN RAISON D’UNE INTERRUPTION DE
SERVICE, PEU IMPORTE QUE TELLE PERTE OU QUE DE TELS DOMMAGES SOIENT FONDÉS SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE,
UNE NÉGLIGENCE, UNE INDEMNITÉ, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT
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